04 Contrats d'assurance-vie non dénoués
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LA PROTECTION DU COUPLE
04 - Contrats d'assurance-vie non dénoués et communauté : optimisation Intervention de Sylvain CONVERS, notaire à Dijon
INTRODUCTION :
La fin d'année 2009, et le premier semestre de l'année 2010, auront été propices en matière de réponses ministérielles, dans un domaine où depuis presque deux décennies, la doctrine et la pratique ne cessent de s'interroger. Le problème à résoudre est celui du sort réservé aux contrats d'assurance-vie non dénoués, alimentés au moyen de deniers communs. A l'origine de ces réflexions, il y a le constat que dans un couple, les différents produits financiers sont très souvent souscrits en doublon par chacun des deux époux. Cette pratique se rencontre également en matière de contrat d'assurance-vie. Chacun des deux époux souscrit un contrat d'assurance-vie; ces deux contrats étant alimentés au moyen de fonds communs. Nous nous retrouvons en présence de deux contrats d’assurance-vie « siamois », aux mêmes caractéristiques: la seule différence étant le souscripteur assuré : l’un souscrit par madame, le second souscrit par monsieur ; Les clauses bénéficiaires seront, elles-mêmes, la plus part du temps identiques ; dans la majorité des cas, et sans avoir eu réellement de réflexion à ce sujet : « Mon conjoint, à défaut mes enfants » de manière minimaliste, ou légèrement plus précises « Mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défauts les héritiers » Ces deux contrats au fil du temps et en fonction de l’évolution du patrimoine de ce couple, seront alimentés plus ou moins, concomitamment et de la même manière : mêmes dates de versements, mêmes montants… Les différents comptes du ménage, et plus particulièrement les contrats d’assurance-vie « siamois » feront leur chemin ensemble, jusqu’au jour ou l’un des époux, par exemple monsieur, viendra à décéder. A l'esprit de nos époux, ces deux contrats d’assurance-vie sont identiques: identiques dans leur forme, dans leur valeur, quant à leurs effets civils, et évidemment quant à leur fiscalité. Ainsi, pour nos époux, ces contrats ne diffèrent en rien; 1
Pourtant, seront-ils traités de manière similaire au moment de régler la succession de notre prémourant ? L’un, celui souscrit par monsieur se dénoue du fait de son décès. Le Code des assurances en son article L 132-16 lui règle son sort : « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. « Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. » Sur le plan fiscal, le contrat souscrit par monsieur profitera d'un régime particulier prévu par les articles 757 B1 et 990 I2 du Code général des impôts. L’autre contrat d’assurance-vie, celui souscrit par madame, ne sera pas dénoué du fait du décès de monsieur ; Quels seront alors les régimes civil et fiscal applicables ? Les époux, certes profanes en la matière, mais certainement empreints d’un certain bon sens, ne seront-ils pas tentés de réserver un sort identique à ce contrat, surtout incités par certaines réponses ministérielles ? Qu’en est-il du praticien, en l’espèce le notaire, confronté à cette difficulté ? Comment appréhender ce contrat d’assurance-vie lors des liquidations de la communauté et de la succession ? Puis plus tard lors du partage des biens ? Comment traiter ce contrat lors de l’établissement de la déclaration de succession ? Quelles sont les parades à proposer le cas échéant ? Nous constaterons que si la pratique, sauf exception, s’est bien souvent contentée d’ignorer ces contrats dans le règlement des successions, Il est dorénavant nécessaire de les prendre en considération lors des opérations civiles et fiscales.
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CGI, Art 757 B: "I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixantedix ans qui excède 30 500 euros. II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 euros…" 2 CGI, art. 990 I:" I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter. …"
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I > De l’ignorance de ces contrats dans les règlements de successions, II> A la nécessité de les prendre en considération lors des opérations civile et fiscale.
I > DE
L’IGNORANCE DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE NON DENOUES DANS LE REGLEMENT DES SUCCESSIONS :
Il y a déjà presque une vingtaine d'années que la Cour de cassation s'est positionnée quant à la nature des contrats d'assurance-vie non dénoués alimentés au moyen de deniers communs. Paradoxalement, le principe affirmé par cet arrêt Praslicka, rendu en matière de divorce, n'a pas été forcément transposé par la pratique en matière de succession; Quelles en sont les raisons? A – Un arrêt important : PRASLICKA, Cass civ 1ère du 31 mars 19923 : La décision de la première Chambre civile, se situe dans un contexte de liquidation de communauté de biens par divorce. Par application de l'article 1401 du Code civil4, et dès lors que les primes d'assurance ont été payées avec des fonds communs, il est décidé qu’il doit être tenu compte de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté. Il s’agit donc d’un actif de communauté, qui en conséquence, majore d'autant la masse à partager. Rappelons, qu'il n'est pas fait ici application de l'article L. 132-16 du Code des assurances5, prévoyant que le bénéfice du contrat constitue un propre pour le conjoint survivant. Ce texte doit être interprété restrictivement6. En cas de dissolution de la communauté par divorce, cette décision n'a pas posé de réelle difficulté ni aux praticiens, ni d'ailleurs aux époux ou ex-époux procédant au partage de leurs biens. En effet, cette solution leur apparaît logique, et permet au conjoint du souscripteur d'appréhender la moitié de la valeur de ce contrat (alimenté au demeurant par des derniers communs). A défaut, cette valeur échapperait à la masse active de communauté dans le cadre de la liquidation. Ce principe a été confirmé depuis par la Cour de cassation le 19 avril 2005.7
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JCP N 1992, II, p. 376, note Ph. Simler; Defrénois 1992, art.35349-117, obs. G. Champenois; Art 1401 Code civil : La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. 5 Art L 132-16 Code des assurances: Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. 6 JCP N 1994, II, p.69, note B. Abry. 7 Cass. 1re civ., 19 avr. 2005: JCP N 2005, n°40, p.1401 Chr. P. Simler; Droit et Patrimoine, n°148, mai 2006, p. 108, chr. Ph. Delmas Saint-Hilaire. 4
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Certains auteurs ont perçu les conséquences en matière successorale ; ils semblent avoir été peu suivis en pratique.
B – La pratique a-t-elle tiré les conséquences de la jurisprudence Praslicka en matière successorale ? Lors du règlement de la succession, le plus souvent, ces contrats d'assurance-vie non dénoués restent ignorés des praticiens pour diverses raisons: 1 > Une confidentialité souhaitée par les souscripteurs: "vivons heureux, vivons cachés!": En pratique, il existe une réelle difficulté à connaître l’existence même de ces contrats qui restent occultes, et inconnus du notaire, voire d’une partie même des héritiers. Nous le savons bien, les contrats dénoués du fait du décès sont déjà difficilement dévoilés au reste des héritiers; a fortiori, le conjoint survivant n'est pas forcément enclin à révéler les contrats non dénoués. Les contrats d'assurance-vie, en général, sont trop souvent considérés par les profanes comme "hors succession". Les bénéficiaires, comme les souscripteurs, sont attachés à leur confidentialité, sans forcément en percevoir les incidences. Le praticien ne manquera pas de mettre en évidence les conséquences voire les sanctions, tant civiles que fiscales, résultant de cette non révélation. Ces explications suffiront-elles pourtant à convaincre le conjoint survivant de révéler l'existence de ces contrats, risquant alors le partage de cet actif entre les héritiers? 2 > La crainte des conséquences fiscales: Sur un plan fiscal, considérer la valeur du contrat d'assurance-vie non dénoué comme un actif de communauté, a évidemment pour conséquence, d'augmenter à concurrence de la moitié de sa valeur, la masse active de succession, et par là même l'assiette taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Malgré le principe affirmé par la Cour de cassation en matière civile, ces contrats sont restés jusqu'à ce jour ignorés, dans leur plus grande majorité, peut-être en raison d’une doctrine et d'une tolérance fiscale fluctuante et incertaine, qui a fait l’objet d’analyses contradictoires. Retraçons succinctement l'évolution de cette doctrine fiscale: 2-a/ Taxation à concurrence de la moitié du contrat: Dans un premier temps, l'administration a tiré tout simplement les conséquences fiscales de la jurisprudence Praslicka, et s'est alignée sur la position civile: Considérant que la valeur de rachat du contrat souscrit par le conjoint survivant, à l'aide de deniers communs, devait figurer dans l'actif de communauté, il en résultait que la moitié de cette valeur était taxable8. Les déclarations de succession qui omettaient ce contrat risquaient un redressement au motif que "tant que les sommes correspondantes ne sont pas distribuées, ce type de placement
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AGORA n°25. Juillet-août 1999, p.17
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souscrit par le conjoint survivant constitue une créance qui entre dans l'actif taxable au même titre qu'un compte bancaire"9.
2-b/ L'instauration d'une "neutralité fiscale" entre les différents contrats souscrits par les époux: la lettre DSK du 27 juillet 199910: Cette lettre en date du 27 juillet 1999, fut adressée par Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et Christian Sauter, secrétaire d'Etat du budget, à la Fédération des sociétés d'assurance (FFSA); Plus de sept ans après la jurisprudence Praslicka, cette lettre précise, que pour la liquidation des droits de succession, la valeur de rachat n’est pas à prendre en compte à l’actif de communauté, sous réserve que le conjoint soit indiqué comme bénéficiaire en cas de décès. Il s’agit d’instaurer une "neutralité fiscale" entre les contrats souscrits par les époux communs en biens indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès entre les époux. Les rappels d'impôts effectués sur ce fondement ont été alors abandonnés11. Cette lettre a été suivie de plusieurs réponses ministérielles, qui ont confirmé la solution retenue, afin "de mettre fin à l'inéquité de cette solution pour les épargnants"… "qui conduisait à une taxation discriminatoire": - Réponse ministérielle VASSEUR du 8 novembre 199912; - Réponse ministérielle IDRAC du 8 novembre 199913; - Réponse ministérielle MARSAUDON du 3 janvier 200014; - Réponse ministérielle LEROY du 24 janvier 200015; - Réponse ministérielle DHERSIN du 31 janvier 200016; Immédiatement, certains ont souligné que le résultat escompté par l'administration fiscale, cette "neutralité fiscale", n'était pas forcément juste, et pouvait même aller dans le sens inverse de ce qui était recherché: reprenons l'exemple présenté par le Doyen Aulagnier suite à la parution de la lettre DSK17: "Supposons la situation suivante, les époux communs en biens, ont chacun un contrat d'assurance d'un montant de 2 millions de francs. 9
AGORA n°26. Octobre-novembre 1999, p.20 JCP N, 1999, n°40, p.1424; Pascal Julien Saint-Amand, " Conséquences de la jurisprudence PRASLICKA L'administration fiscale lève le voile", La Revue du Développement, déc. 99, p. 35; Jean Aulagnier, "Le droit de rachat d'un contrat d'assurance mis hors communauté par décision du ministre des Finances", Droit et Patrimoine, n°76, nov. 1999, p.30. 11 AGORA n°26, Octobre-novembre 1999, p.20. Sur la possibilité de demander à l'administration fiscale le remboursement des droits acquittés au titre des contrats qui auraient été spontanément inclus à l'actif de succession: réponse négative: LA LETTRE AUX NOTAIRES juin 2000, n°65. "Contrats d'assurance-vie et Communauté", AGORA n°26, Octobre-novembre 1999, p15. 12 Rép. min. n°2710 à M. Vasseur: JOAN, 8 nov. 1999, p. 6420: JCP N, 1999, n°47, p.1706; Defrénois 2000, art. n°37122, p.335; 13 Rép. min. n°24993 à Mme Idrac: JOAN, 8 nov. 1999, p. 6421. 14 Rép. min. n°23488 à M. Marsaudon: JOAN, 3 janv. 2000, p.58: BOI 7 G-6-00 du 14 mars 2000; 15 Rép. min. n°35241 à M. Leroy: JOAN, 24 janv. 2000, p. 495. 16 Rép. min. n°31452 à M. Dhersin: JOAN, 31 janv. 2000, p. 678; BOI 7 G-2-01 du 30 janv. 2001; 17 AGORA n°26, Octobre-novembre 1999, p. 16. 10
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- L'un des époux décède. Son contrat est dénoué au profit du survivant qui reçoit les 2 millions. Il supporte une taxe de 200.000 francs, 20% au-delà de 1 million. - La valeur de rachat du contrat du survivant ne supporte aucune taxe ni impôt. …" Si, les héritiers ne pouvaient que se satisfaire de cette mesure de tempérament, qui faisait échapper à l'impôt la valeur de ce contrat non dénoué, les réponses ministérielles qui suivirent, laissèrent apparaître toutefois de nouvelles interrogations. 3°/ Une mesure rendue incertaine: Très rapidement, de nouvelles réponses ministérielles ont été rendues en la matière, notamment: - Réponse ministérielle BATAILLE du 3 juillet 200018; - Réponse ministérielle DOUBLET du 18 janvier 200119; Les précisions alors apportées rendent incertaine la solution fiscale, en ce qu'elles semblent offrir aux héritiers une alternative: -
soit, les héritiers considèrent que ce contrat d’assurance-vie constitue un bien commun : o au plan civil, ils doivent alors liquider la succession en incluant dans la masse active de communauté la valeur dudit contrat, de telle sorte que l’émolument des héritiers et du conjoint survivant est supérieur à celui qu’il aurait été si le contrat avait été considéré comme un propre; o au plan fiscal, il en résulte une taxation à concurrence de la moitié de la valeur dudit contrat;
-
soit, les héritiers considèrent le contrat d’assurance-vie comme un propre du conjoint survivant : il n'y a pas de taxation; Il est alors précisé que les services fiscaux doivent "se borner à tirer les conséquences fiscales des seules parts civiles déclarées par les successibles en s'interdisant de se substituer à eux pour les actions qui leur seraient personnelles"; "L'administration ne remettra plus en cause les parts nettes civiles calculées au seul motif de la transcription de la jurisprudence Praslicka" ;
Comment interpréter ces réponses ministérielles, et quelles en sont les conséquences: Si elles offrent une alternative fiscale aux héritiers, est-ce concevable au plan civil ? Les héritiers ont-ils la faculté de choisir librement la nature propre ou commune de ce contrat? N’est-ce pas une atteinte à l'un des principes du droit civil, le principe d’immutabilité des régimes matrimoniaux, selon lequel, est interdite toute convention modifiant, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs20 ; peut-on s’affranchir aussi facilement de ce principe ?
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Rép. min. n°35728 à M. Bataille: JOAN, 3 juill. 2000, p. 3945; BOI 7 G-2-01 du 30 janv. 2001; Defrénois 2000, art. n°37266, p. 1328; 19 Rép. min. M. Doublet: JO du 18 janv. 2001, Déb. Sénat, Questions et réponses, p.172; Defrénois 2001, art. n°37326, p. 389; 20 Cass civ 1re 24 nov 1987 ; et 5 nov.1985.
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En pratique, et pour éviter toute taxation, les héritiers sont ainsi "encouragés" à maintenir occultes les contrats non dénoués, tant aux termes de la déclaration de succession, que par ricochet dans les opérations civiles de partage, quitte à léser certains héritiers sur les bases d'une liquidation civile irrégulière. Le civil serait tenu par le fiscal ! Le résultat fiscal souhaité aurait alors raison des principes de droit civil ? Serait-ce une illustration de l'autonomie du droit fiscal? C’est oublier rapidement que la liquidation fiscale doit, en principe, s’appuyer sur la liquidation civile. Enfin, cette solution s'applique-t-elle à tous les contrats d'assurance vie non dénoués quelle que soit l'identité du bénéficiaire? Compte tenu des motivations poursuivies par les réponses ministérielles rappelées et les termes employés, cette doctrine ne semble concerner que les contrats ayant comme bénéficiaire le conjoint survivant: cette mesure particulière ne pourrait profiter à un contrat non dénoué dont le bénéficiaire serait un enfant, ou un tiers à la famille par exemple.
II > LA NECESSAIRE PRISE EN CONSIDERATION DES CONTRATS NON DENOUES LORS DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION :
Il semble difficile de pouvoir soutenir une différence de traitement entre la liquidation d’une communauté dissoute par divorce, et la liquidation de la même communauté de biens dissoute par décès ; ce hiatus a fait évoluer les esprits et les pratiques. Le problème devient beaucoup plus sensible, lorsque le contexte du règlement de la succession est compliqué ou se détériore: l'entente familiale lors des règlements des successions s’étiole; l’autorité du conjoint survivant s’efface petit à petit, devant les revendications des descendants, a fortiori en présence d’enfants d’une première union. L’actif de communauté n’a-t-il pas été vidé (voire vidangé) par des souscriptions de contrats d’assurance-vie qui, nous le savons, prennent une part de plus en plus importante dans le patrimoine des particuliers? Ignorer totalement les contrats non dénoués notamment pour des raisons fiscales a forcément des impacts sur les droits des cohéritiers du conjoint survivant. La protection des héritiers réservataires, et notamment les règles de calcul de la réserve sont ainsi mises à mal. Assurément, ces contrats font partie de l'actif de communauté, il venait donc urgent que le champ d'application de ces mesures fiscales soit plus précisément circonscrit21.
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P. Pineau, "Praslicka: contours … et détours - Ou le sort civil et fiscal du contrat non dénoué", Droit et Patrimoine n°179, mars 2009, p. 46.
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A – La solution fiscale: d'une "neutralité"…incertaine à une taxation bien réelle! Trois nouvelles réponses ministérielles sont intervenues en la matière, les deux premières du ministère de la justice, et la dernière, du ministère de l'économie;
1 > Précisions apportées par le ministère de la Justice: Les deux premières réponses émanent du ministère de la justice; elles sont récentes22: - Réponse ministérielle PRORIOL du 10 novembre 200923; - Réponse ministérielle CARAYON du 2 février 201024; Interrogé sur le principe de "neutralité", le ministère de la justice confirme la portée "exclusivement fiscale" de cette position. Convient-il alors de procéder à une double liquidation ? Civile pour établir les droits des héritiers, et fiscale pour le calcul des droits de succession; la liquidation fiscale, ignorant cet acquêt, qui de cet fait est "défiscalisé"; Nous serions donc en présence d'un nouveau bien exonéré de droits de succession; Ces deux réponses n'ont pas clos la discussion. Au contraire, des questions sont restées en suspens: - quelle est la portée de cette exonération: totale, ou partielle en ce qu'elle ne profiterait qu'au conjoint survivant? A ce sujet, les réponses ministérielles laissent planer un doute en précisant qu"au demeurant cette tolérance doctrinale est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale" dans le cadre de la loi TEPA du 21 août 2007 et notamment de l'exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant en résultant. Qu'en est-il vraiment? La loi TEPA n'exonère que le conjoint survivant, et non les autres héritiers; or ces derniers ont civilement des droits majorés du fait de la prise en compte de la valeur de ce contrat d'assurance-vie non dénoué; Viser la loi TEPA pour justifier d'une exonération totale est maladroit; Faut-il en conclure que les autres héritiers n'échappent pas à la taxation, et sont taxés sur la partie de la valeur de ce contrat majorant leurs droits dans la liquidation? Enfin, cette réponse, en ce qu’elle émane seulement du ministère de la Justice semblait insuffisante; cette "tolérance doctrinale" de nature fiscale ne doit-elle pas être confirmée par l'administration fiscale ou le cas échéant par un texte législatif? La position du ministère de l’Economie malgré une question posée en 2008 (question BACQUET25) se fit attendre jusqu'au 29 juin dernier.
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Fr. Fruleux, "Valeur de rachat des contrats d'assurance-vie non dénoués. Les réponses ministérielles Proriol et Carayon présentent-elles un intérêt?", JCP N 2010, n°26-27, 1238, p. 28; J. Aulagnier, "Utilité des réponses ministérielles Proriol et Carayon: la protection des descendants", AUREP, Newsletter n°83, mars 2010. 23 Rép. min. n°27336 à M. Proriol: JOAN, 10 nov. 2009, p. 10704; JCP N 2009, n°47, act. 744; 24 Rép. min. n°65745 à M. Carayon: JOAN, 2 févr. 2010, p. 1179; RJPF - 2010- 5/36 obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire; 25 Question n°26231 de M. Bacquet: JOAN, 1er juill. 2008, p. 5546;
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2> La réponse ministérielle BACQUET du 29 juin 201026: Finalement, la réponse du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est "tombée" avant l'été. Elle faisait suite à la question de Monsieur BACQUET qui avait le mérite de poser clairement le problème: Il demandait de "bien vouloir … confirmer que la neutralité fiscale instaurée n'est en aucune manière la contrepartie d'une liquidation et d'un partage de la communauté ne prenant pas en compte la valeur de rachat du contrat, opérations qui seraient erronées et placeraient le notariat et les familles dans l'embarras." Dans un premier temps, l'administration fiscale confirme que "cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale"; Et, surtout, dans un second temps, rappelant l'exonération fiscale du conjoint survivant issue de la loi TEPA du 21 août 2007, elle précise que "cette tolérance doctrinale est devenue sans objet"; Elle rajoute : "Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par conséquent, conformément à l'article 1401 du code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun".
Ainsi, après plus de dix ans d'interrogations en la matière, une mesure qui se voulait à l'origine avantageuse pour le contribuable est rapportée. Certes, depuis la lettre DSK de 1999, la loi TEPA a modifié profondément le contexte fiscal. Cependant, l'administration l'utilise comme prétexte, pour supprimer purement et simplement l'avantage fiscal qu'elle avait mis en place. Dorénavant, sur un plan fiscal, ce contrat d'assurance-vie non dénoué devient alors un actif de communauté taxable. Cette conclusion (?) a le mérite de revenir au principe de droit commun, et d'écarter une solution qui se voulait essentiellement pragmatique. En pratique, il résulte de cette réponse qu'au premier décès, l'intégration de la valeur du contrat d'assurance-vie non dénoué dans l'actif de communauté se traduira inévitablement par l'augmentation de la base taxable des héritiers autres que le conjoint, et le cas échéant par une augmentation de leurs droits de succession. Toutefois, suite au décès du premier époux, nous conseillons d'effectuer un partage des biens entre le conjoint survivant et les autres héritiers:
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Rép. min. n°26231 à M. Bacquet: JOAN, 29 juin 2010, p. 7283; Defrénois Supplément rapide, 8 juill. 2010, n°13, p.22; Fr. Fruleux, "Valeur de rachat des contrats d'assurance-vie non dénoués. La dernière position de l'administration fiscale", JCP N 2010, n°28, 550, p.3.
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Du fait de l'attribution de la valeur du contrat d'assurance-vie au conjoint souscripteur, l'attribution des autres héritiers sera majorée à due proportion au moyen d'autres biens, dépendant très souvent de la communauté. Ces biens allotis aux autres héritiers ne se retrouveront donc plus ultérieurement dans l'actif de succession taxable au décès du conjoint survivant; Evidemment la valeur du contrat d'assurance-vie supportera néanmoins le droit de partage à 1,10%, comme les autres biens partagés. Prenons un exemple: M et Mme MARTIN détiennent un actif de communauté évalué à: M décède en laissant Mme et 2 enfants communs E1 et E2 En outre, il existe un contrat d'assurance-vie non dénoué, dont la valeur d'élève à Mme opte pour 1/4 des biens de la succession; 1er cas: application de la doctrine antérieure: On considère le contrat d'assurance-vie propre au conjoint; Liquidation des droits au 1er décès: Communauté: Soit actif de ssion de 1/2: Revenant à: ¤ Mme Martin pour 1/4: Droits : ¤ E1 pour: Abattement: Reste taxable: ¤ E2 pour:
Liquidation des droits au 2ème décès: Actif de succession: Revenant à: Moitié: ¤ E1 pour: Abattement: Reste taxable: ¤ E2 pour:
2ème cas: on applique la RM BACQUET On intègre la valeur du contrat à l'actif de communauté; 1er cas 2ème cas 1 300 000,00 € 650 000,00 €
125 000,00 € néant 187 500,00 € - 156 974,00 € 30 526,00 €
162 500,00 € néant 243 750,00 € - 156 974,00 € 86 776,00 €
4 328,00 €
15 578,00 €
4 328,00 €
15 578,00 €
500 000,00 € 125 000,00 €
650 000,00 € 162 500,00 €
625 000,00 € 187 500,00 € 187 500,00 € 1 000 000,00 €
812 500,00 € 243 750,00 € 243 750,00 € 1 300 000,00 €
625 000,00 €
512 500,00 €
312 500,00 € - 156 974,00 € 155 526,00 €
256 250,00 € - 156 974,00 € 99 276,00 €
29 328,00 €
18 078,00 €
29 328,00 €
18 078,00 €
33 656,00 € 33 656,00 € 67 312,00 €
33 656,00 € 33 656,00 € 67 312,00 €
Loi TEPA
Droits dus: idem Droits dus:
part de succession: part de succession:
300 000,00 €
1 000 000,00 € 500 000,00 €
Partage au premier décès: 1/2 de communauté: Attribution à Mme: 1/4 de succession : Attribution à E1: Attribution à E2:
1 000 000,00 €
Droits dus: Idem Droits dus:
Récapitulatif des droits de succession supportés: Supportés par E1: Supportés par E2: Ensemble:
10
(tranche 20%)
(dont ass vie)
(hors ass. vie: fiscalité autonome)
(tranche 20%)
B – Conséquences pratiques au plan civil de la jurisprudence Praslicka: 1 > Les droits des descendants sont préservés: La valeur de ce contrat non dénoué, constituant un actif de communauté, majore l'actif de succession; Les droits des co-héritiers du conjoint survivant sont augmentés, notamment ceux des héritiers réservataires, cette valeur étant, bien entendu, prise en compte dans la masse de calcul de la réserve. Leurs droits sont ainsi préservés. Toutefois, dès le premier décès, il nous paraît important de poursuivre les opérations civiles jusqu'au partage des biens: 2 > L'incitation à réaliser un partage des biens de la communauté: L'article L.132-9 du Code des assurances, en son deuxième alinéa, dispose que " Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux." Les juges en ont déduit que la faculté de rachat, qui équivalait à une révocation du bénéficiaire, était attachée exclusivement à la personne du souscripteur27; Seul le souscripteur peut donc l'exercer ou décider de l'exercer28, il s'agit d'un droit personnel. Ainsi, en ce qui concerne le contrat d'assurance vie non dénoué: s'il est maintenant admis que sa valeur est un actif de communauté, seul le conjoint survivant, en sa qualité de souscripteur, a la faculté pourtant d'en exercer son rachat. Il existe donc une distinction entre la valeur de ce droit, et l'exercice de ce droit, à l'instar de la distinction entre le titre et la finance29. Par conséquent, seul ce conjoint survivant pourra être alloti de ce bien. L'opération de partage prend ainsi toute son importance à l'égard des co-héritiers du conjoint survivant, et d'ailleurs, quelle que soit la vocation héréditaire de ce dernier, que celle-ci soit en propriété ou/et en usufruit. Le cas échéant, ce partage ne pourra être que partiel et ne porter que sur ce contrat d'assurance-vie non dénoué, laissant par exemple, subsister un démembrement de propriété sur les autres biens dépendant de la succession. Il sera donc attribué au conjoint survivant la valeur de ce contrat. Les autres héritiers seront allotis au moyen soit de biens dépendant de la succession, soit d'une soulte à la charge du conjoint, de manière à "cristalliser" leurs droits.
3 > La sanction du défaut de révélation: Sous réserve d'établir son intention frauduleuse, un conjoint survivant récalcitrant, qui ne dévoilerait pas l'existence de contrats d'assurance-vie non dénoués s'exposerait à la sanction de
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Cass. com. 25 oct. 1994: Droit et Patrimoine, mars 1995, p.83, n°901. J.-Cl. Gestion de Patrimoins, Fasc. 110, n°108. 29 "Assurance-vie: les incohérences du droit positif", Axel Depondt, JCP N 2010, n°15, p. 1173. 28
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recel de communauté prévue par l'article 1477 du Code civil30, voire de recel successoral prévu à l'article 778 du Code civil31. La plus part du temps, notre conjoint survivant commun en biens sera appelé à la succession du prémourant. Dans cette hypothèse, "il est indispensable de retenir la double qualification pour sanctionner efficacement le conjoint receleur si l'on veut éviter que ce dernier ne récupère, en qualité de cohéritier, tout ou partie de ce dont il aurait été privé en tant qu'auteur d'un recel de communauté32. Le bien recelé, à savoir, le contrat d'assurance-vie non dénoué, ne pouvant être attribué en nature du fait du caractère personnel du droit de rachat, la restitution prévue par l'article 1477 aura lieu en valeur. Ainsi, dans un premier temps, la succession dans son ensemble, victime du recel, aura droit à la valeur du contrat recelé et à la moitié des biens communs existants33. Dans un second temps, si le conjoint survivant est appelé à la succession de son époux, la sanction de l'article 778 s'appliquera: le conjoint survivant perdra alors tout droit sur cette restitution en valeur.
4 > Les parades envisageables: 4-a / Déclaration d'emploi ou de remploi: Dans l'hypothèse d'une souscription d'un contrat d'assurance-vie par un époux commun en biens au moyen de deniers propres, la déclaration d'emploi lui permettra de faire échapper ce contrat aux effets tant civils que fiscaux, étudiés précédemment. 4-b / Souscription de contrats à adhésion conjointe avec dénouement au premier décès: La souscription de contrats d'assurance-vie à adhésion conjointe avec dénouement au premier décès permettra d'éviter les conséquences évoquées34; Des difficultés pourront apparaître notamment pour procéder à un rachat en cas de perte de capacité de l'un des deux époux souscripteurs: le recours aux techniques du mandat35 pourra alors être envisagé en amont. De même, en cas de divorce, cette co-souscription pourra être source de difficultés lors du partage.
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Code civil, art. 1477: " Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets…" 31 Code civil, art. 778: Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. … L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession." 32 JCP N 2008, n°48, p.1339, obs. Alice Tisserand-Martin n°16. 33 Cass. civ. 1re, 20 fév.1996: Defrénois art. 36387-125, obs. Gérard Champenois. 34 Une clause bénéficiaire pouvant être même envisagée afin d'optimiser l'effet; 35 Mandat de protection future.
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4-c / Conventions matrimoniales: Pour écarter ces effets, les époux peuvent aménager leurs conventions matrimoniales, soit dès la signature du contrat de mariage, soit à l'occasion d'une modification du régime matrimonial (facilitée par la réforme de 2006): Pourrait être ainsi prévue une clause de prélèvement ou préciput, sur certains, voire l'ensemble des contrats d'assurance-vie non dénoués, en application de l'article 1515 du Code civil36. La clause de préciput sur un contrat d'assurance-vie a été expressément validée par la Cour d'appel de Toulouse, le 19 septembre 200037. Enfin, pourrait être également envisagée l'insertion d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant commun en biens. Ces deux procédés auront toutefois des effets limités en présence d'enfants d'une première union profitant alors de l'action en retranchement.
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Code civil, art. 1515: "Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens."; La Revue Fiscale Notariale n°6, juin 2010, étude 7, "Des intérêts fiscaux d'une modification matrimoniale", étude par Gilles Bonnet. 37 C.A. Toulouse, 19 sept. 2000: Defrénois 2000, art. 37349, obs. Jean-Charles Lefort.
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